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[Discussion associée] - Le P2P et ses dangers ... par [Gof] de Zebulon

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synthexe

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Lien direct Le 27 Avril 2007 à 13h21

Article repris sur Zebulon, rédigé par Gof

Pourquoi ce sujet ?

    Suite à de nombreuses conversations dans mon entourage, à la lecture de divers topics sur le sujet, je voulais refaire un point sur le p2p dans sa globalité, au vu des démonstrations qui ont été faites ici et ailleurs, des désinfections sur les forums de sécurité, et des nouvelles législations (décrets, jurisprudence, etc.).

    Trop de monde ignore encore quels sont les dangers, les risques et les peines encourues à utiliser à des fins légales ou illégales les logiciels de peer-to-peer. Je suis las également d'entendre je risque rien, tout le monde le fait ou encore ben je ne savais pas. Il va m'être difficile d'être exhaustif sur le sujet, tant il aborde de nombreux points et déborde largement sur un phénomène de société dont les enjeux paraissent insondables aujourd'hui.

    Pour rappel : sur Zebulon, vous avez nécessairement, en vous inscrivant, accepté la charte du site et du forum. Que cette charte vous semble légitime ou arbitraire, peu importe, vous l'avez acceptée. Je vous remets le point 6:

    [list:3igo5obo]6 - Les messages portant sur des sujets illégaux (cracks, warez, piratages, P2P interdits, ...) seront systématiquement fermés ou supprimés sans préavis. Ne sont tolérées que les discussions sur les seuls problèmes de sécurité engendrés par les logiciels d'échange libre de fichiers (P2P, uploads / downloads massifs, ...).

[/list:u:3igo5obo]

    Si ce sujet a été autorisé, en apparente contradiction avec la charte, c'est parce qu'il a été soumis au préalable à une prévisualisation des modérateurs et à l'acceptation par l'administrateur de sa publication. Il s'agit ici d'information sur ce sujet plus que polémique.





Qu'est-ce que le peer-to-peer ?

    Je ne vais pas m'étendre sur l'explication technique, de nombreux articles disponibles sur le net y font mention avec beaucoup de pertinence et d'exhausivité. Je me permettrais juste de porter à votre attention ces deux-ci :





Ce procédé est-il légal ?

    Il y a un peu plus d'un an, j'aurais pu écrire ceci :

    [list:3igo5obo]Oui. Le système en soi est tout à fait légal. Des distributions Linux ou d'autres projets libres peuvent être distribués de cette manière-là, des démonstrations de jeux, des artises souhaitant acquérir à moindre frais une audience et une notoriété peuvent mettre à libre disposition leurs oeuvres, des webmasters souhaitant économiser leur bande passante peuvent proposer des téléchargements via ce biais, des chercheurs peuvent user de ce procédé pour accéder aux possibilités de calculs des ordinateurs ainsi disponibles, etc. C'est l'usage qui peut en être fait qui est illégal. Il ne faut pas se cacher la vérité, cette propension au téléchargement illégal - car en rapport avec des oeuvres non libres de droits - concerne la majorité des transferts de fichiers. Selon une étude publiée le 8 février 2007 par l'Institut De l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe (IDATE) en liaison avec Médiamétrie/Netratings, les fichiers téléchargés légalement représentent environ 15% en France de l'ensemble des fichiers téléchargés.


[/list:u:3igo5obo]

    La réponse est ambigüe aujourd'hui suite à l'adoption par l'Assemblée Nationale et le Sénat de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information parue au Journal Officiel ; autrement dit ce qu'on appelle communément aujourd'hui la loi DADVSI, décret et décision du Conseil constitutionnel.

    Cette loi a été longuement, et est encore débattue dans tous les milieux. Je ne chercherai pas à débattre ou polémiquer, l'enjeu n'est pas là, concentrons nous sur les faits et les textes tels qu'ils ont été adoptés et votés et tels qu'on peut les interpréter malgré le fait de n'absolument pas être juriste. Ce qui est important aujourd'hui, malgré l'actualité encore présente des débats opposant politiques, professionnels, associations et simples utilisateurs, c'est de savoir si l'on est, lorsque l'on est utilisateur de cette technologie, en cet instant T hors-la-loi ou non. Vous pouvez consulter l'historique de cette loi, les différents points de vue exprimés, les débats relatifs à celle-ci dans l'article synthétique wikipédia.



*******************

    Faisons un petit aparté succinct sur le parcours d'une loi.

    [list:3igo5obo] Le vote de la loi en France repose sur le principe de l'accord sur un même texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Cet accord s'établit par la procédure dite de la navette parlementaire, décrite par l'article 45 de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. » Le texte effectue ainsi des « navettes » entre les deux assemblées jusqu'à l'adoption d'un texte identique. Chacun des examens successifs s'appelle une lecture. Le Gouvernement peut demander la réunion d'une commission mixte paritaire, composée de sept sénateurs et sept députés, et chargée de parvenir à une rédaction commune sur les dispositions d'un texte restant en discussion entre l'Assemblée et le Sénat au cours de la navette. (...) Lorsque le texte est définitivement adopté, le président de la République dispose de quinze jours pour promulguer la loi. (...) La promulgation de la loi l'authentifie et lui donne force exécutoire. Elle est ensuite publiée au Journal officiel de la République française, dans l'édition « Lois et décrets ». Wikipédia - processus législatif en France.


[/list:u:3igo5obo]

    Quel était le but de cet aparté ? Vous rendre compte par vous-même que la loi DADVSI a été promulguée, sans ambigüité, et qu'elle est effective, tout simplement. Que vous soyez d'accord ou non. La difficulté pour tous est de l'assimiler et d'en saisir les grandes lignes, pas facile quand on n'est pas juriste. :-P


*******************

    Je me suis donc aidé de diverses lectures, du texte officiel bien entendu, et d'essais de vulgarisation qui foisonnent sur le net. Je porterai à votre attention celui-ci qui me semble d'un grand intérêt : Blog - Journal d'un Avocat - loi DADVSI commentée. La loi évoquant de nombreux points et cas de figure, je ne me cantonnerai qu'à ce qui nous intéresse ici, l'usage des logiciels de peer-to-peer. Cette loi apporte des modifications au code la propriété intellectuelle. Pour plus de lisibilité, c'est directement du code qu'il faut prendre connaissance des dispositions ajoutées par la loi DADVSI.

    Article L336-1 (inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 27 Journal Officiel du 3 août 2006). Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art. Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article.

    Article L335-2-1 (inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 21 Journal Officiel du 3 août 2006). Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :[list:3igo5obo]1º D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
    2º D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1º. "Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-540 DC du 27 juillet 2006."


[/list:u:3igo5obo]

    En plus du code de la propriété intellectuelle, il faut également prendre connaissance de la circulaire du 3 janvier 2007 de présentation et de commentaire des dispositions pénales portant sur la loi n°2006-961 relative au droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information et d'action publique dans le domaine de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle au moyen des nouvelles technologies informatiques. Que dit-elle ?

    L'article 21 de la loi introduit dans le CPI un nouvel article L.335-2-1 (...). Cette disposition résulte d'amendements parlementaires, qui visaient spécifiquement à responsabiliser les éditeurs de logiciels de pair à pair afin que les internautes ne soient pas exclusivement visés par la répression de la contrefaçon (NTDLR : la contrefaçon est un délit.). Ces incriminations sont entrées en vigueur en même temps que la loi, de sorte qu'elles sont immédiatement applicables aux logiciels déjà disponibles qui seraient maintenus à la disposition du public, de même que pour la publicité qui en serait faite, postérieurement au 4 août 2006. (...)
    Il va de soi que l'éditeur ou le distributeur d'un logiciel d'échanges de données ou de fichiers qui n'est pas conçu ou spécialement configuré pour permettre l'échange de fichiers contenant des oeuvres contrefaites ne saurait tomber sous le coup de l'incrimination de l'article L.335-2-1 du CPI. (...)
    A l'inverse, ceux qui éditent ou distribuent des logiciels manifestements destinés à porter atteinte aux droits d'auteur ou droits voisins ou en font la publicité doivent faire l'objet de poursuites déterminées afin de tarir à la source les réseaux d'échanges illégaux. L'initiative des titulaires de droits tendant à lutter contre ces logiciels sera relayée par le ministère public chaque fois que l'infraction paraît caractérisée. (...)
    Enfin, il est utile de rappeler que lorsque qu'un logiciel n'est pas manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés, mais est neanmoins "principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés (...)", le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection du droit menacé (article L.336-1 nouveau du CPI.).
    Ouf, merci pour le pâté.





C'est bien beau tout ça, légal ou pas légal alors le peer-to-peer ?

    Ce qui est clair, c'est que la publicité, la mise à disposition, l'utilisation ou l'aide apportée dans la configuration des logiciels de peer-to-peer pourrait tomber sous le coup de la loi. Si vous êtes utilisateur de peer-to-peer, même à des fins légales, vous êtes potentiellement hors-la-loi, car le logiciel est potentiellement hors-la-loi. Vous aider à configurer vos ports est potentiellement hors-la-loi, parler librement de peer-to-peer sur le forum avec les dérives que cela peut comporter peut induire une publicité elle-même potentiellement hors-la-loi. Je vais trop loin ? Peut-être, mais je n'ai pas les épaules assez larges en terme de portefeuilles et de connaissances juridiques pour ne pas inciter à la plus grande des prudences dans le domaine. Vous non plus ? Je m'en doutais. Content Certains juristes suggèrent de se fier au bon sens des magistrats et sont optimistes quand à la juste application de la loi, d'autres sont nettement plus pessimistes. Attention terrain glissant ! Etes-vous de taille pour jouer ? Seules les jurisprudences à venir clarifieront le sujet.

    Jusqu'ici nous n'avons abordé que l'utilisation de ces logiciels, sans même évoquer le contenu des téléchargements. Ainsi, lorsque ceux-ci sont illégaux, plus de question à se poser !





Qu'est-ce que je risque à télécharger des films, musiques et autres oeuvres ?

    Encore une fois, jetons un coup d'oeil à la directive qui souhaite distinguer le "download" de l'"upload".

    "Download". Les personnes qui profitent des oeuvres ou objets protégés mis illégalement à leur disposition sur les réseaux d'échange méritent en effet de relever de sanctions pénales. Le téléchargement constitue une reproduction de l'oeuvre au sens de l'article L.122-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut d'être autorisé, il constitue donc une contrefaçon passible des mêmes peines que celles rappelées s'agissant de la mise à disposition du public.

    "Upload". La mise à disposition de fichiers via internet constitue une forme de représentation ou de communication au public (article L.122-5 du CPI). Or, ces actes accomplis par un procédé quelconque sans le consentement de l'auteur sont illicites (article L.122-4 du CPI). L'article L.335-3 du code de propriété intellectuelle est en conséquence applicable (...).

    Retour au CPI. Article L335-3 - (Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 8 Journal Officiel du 11 mai 1994) - (Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998). Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.

    Par la directive, le ministère de la culture a voulu corriger la décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la constitution l'allègement de la sanction, à savoir la contravention à la place du délit normal de contrefaçon. Le Conseil constitutionnel a ainsi décidé qu'au regard de l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins, les personnes qui se livrent, à des fins personnelles, à la reproduction non autorisée ou à la communication au public d'objets protégés sont placées dans la même situation qu'elles utilisent un logiciel d'échange de peer to peer ou d'autres services ; ainsi, les particularités du peer-to-peer ne permettent pas de justifier la différence de traitement. En clair, peer-to-peer ou pas, une contrefaçon est une contrefaçon, pas d'amendes forfaitaires ! Les jurisprudences à venir, encore une fois, détermineront quelle orientation sera prise.

    Article L335-4 - (Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 8 février 1994) - (Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998) - (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) - (Loi nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003) - (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 II Journal Officiel du 10 mars 2004). Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
    Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
    Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
    Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.
    Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

    Ca a le mérite d'être clair. Encourent les mêmes peines ceux qui diffusent des logiciels manifestement conçus pour du téléchargement illicite et/ou qui en font la promotion. Cf article L.335-2-1 du CPI. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !





Et c'est suivi d'effets réellement tout ça ?

    Je vous laisse consulter ce lien regroupant des jurisprudences relatives aux droits d'auteur ! Et j'en profite pour vous rappeler un nouvel évènement en la matière qui a défrayé la chronique il y a peu de temps.

    La dernière démonstration de force de l'éditeur de jeux vidéos Techland via son mandataire, un cabinet d'avocats spécialisés, devrait inciter à une grande réflexion. Sans se prononcer sur la méthode, recevoir une lettre de mise en demeure de paiement pour téléchargement illégal n'est pas des plus joyeux. Et si pas de paiement ? Le courrier reçu indiquera quelles sont les conséquences d'une assignation sur plainte pour contrefaçon.

    Citation

    Propos liminaire : La semaine dernière, Ratiatum révélait un courrier envoyé à un internaute par un avocat au Barreau de Paris. Très menaçant, le courrier encourage très fortement l'internaute à remplir le formulaire joint et à payer 400 euros (RIB fourni en annexe) pour éviter tout procès.

    -> Scoop : les méthodes de la RIAA déjà exploitées en France ! -> Affaire Techland (Call of Juarez) : la FAQ de Ratiatum [MAJ 4]
    Enfin, la jurisprudence Techland / Fournisseurs d'accès.





Eh ben, est-il possible d'avoir davantage d'ennuis ?

    Oui, ça l'est, nous n'avons pas abordé l'aspect sécuritaire de l'installation de ces logiciels, et de leur usage à des fins illégales. Je ne peux ici que vous renvoyer sur les excellentes démonstrations par l'exemple déja rédigées et publiées.

    Les logiciels de P2P (parfois) mais surtout l'utilisation que l'on en a (majorité des cas) sont les principaux vecteurs d'infection ! Quelques topics pour s'en convaincre :

    Les infections véhiculées par le p2p sont bien réelles. A titre d'exemple, le ver Worm.Win32_Sumom-A est un ver de messagerie instantanée et de réseaux peer-to-peer qui se place notamment dans le dossier incoming afin d'être expédié à un maximum de personnes.





Bof, des infections c'est pas bien grave... "Format c:" et basta !

    Après tout, pourquoi sécuriser son ordinateur ? pourrait-on se demander, pourquoi ne pas le formater ou restaurer de temps en temps, comme ça je l'utilise comme je l'entends ? Je vous invite à consulter ce lien :

    Citation

    Ne pas sécuriser votre ordinateur, c'est permettre à un inconnu d'en prendre le contrôle total, à votre insu , et d'en faire ce qu'il veut (...) Dans la majorité des cas, les pirates se s'intéressent pas à ce qu'il y a sur votre disque dur. Ce qui les intéressent, c'est votre connexion internet.(...) C'est une réalité: vous êtes légalement responsable de ce qui est fait à travers votre connexion internet.

    Pourquoi sécuriser son ordinateur par Sebsauvage

    Nous n'y sommes pas encore en France, mais la législation avance à petits pas. Regardez en Suisse :

    Citation

    Tout individu qui n'aurait pas protégé son ordinateur d'un usage illicite par des spammeurs verra son accès Internet coupé par mesure de protection.

    Des peines de prison pour les spammeurs suisses Il ne s'agit là "que" de Spam, imaginez pour l'hébergement d'images pédophiles à votre insu... La cause est entendue !

    Enfin, sachez que propager volontairement une ou des infections est sanctionnable suivant certaines dispositions !

    Article 323-2 - (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) - (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

    Article 323-3 - (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) - (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 III Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.



    Pour finir, l'arsenal de sanctions s'étoffe modestement également du côté de vos fournisseurs d'accès internet (FAI) !

    L'AFA, association des fournisseurs d'accès, développe une stratégie afin de responsabiliser l'internaute face aux services qui lui sont offerts. A cette fin, des principes déontologiques ont été définis, fixant les devoirs et les droits des parties en présence : pratiques et usages des membres de l'AFA.

    Pour la simple raison que les FAI ont défini un certain nombre de règles, définies dans leurs CGU (Conditions générales d'utilisation) , et que vous les avez acceptées à la souscription de votre contrat, il se réserve le droit de couper votre connexion en cas de danger supposé ou réel de l'ensemble de son réseau :

    Citation

    3. Les fournisseurs de messagerie peuvent être amenés à détecter les comportements anormaux (transmission de virus, mail bombing, envoi massif de spam, etc) et dans ce cas peuvent bloquer le(s) compte(s) des utilisateurs dont le poste de connexion a un tel comportement.
    Cette recommandation a pour objet de protéger les utilisateurs, notamment en détectant les "PC zombies", afin de rendre le contrôle de leur machine à des utilisateurs légitimes. La corruption d'un poste de travail met en danger les données, notamment à caractère personnel, présentes sur le disque dur de ce poste de connexion. Elle permet encore de transformer ce poste de travail en espace de stockage de site de phishing ou en serveur émetteur de spam, ces deux situations mettant en danger les informations personnelles des autres utilisateurs du réseau (...) .

    Cf lutte contre le spam

    Payer un abonnement pour une connexion qui n'existe pas, et ce sans recours juridique n'est pas des plus enthousiasmant !

    Là encore, les choses évoluent, bientôt les FAI s'attaqueront au peer-to-peer spécifiquement, comme le laisse entendre ce Rapport d'étude, portant sur les solutions de filtrage des échanges de musique sur internet dans le domaine du peer-to-peer, suite à la signature par l'AFA de la charte pour le développement de l'offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique.

    Beaucoup de mouvements en perspective !



Le mot de la fin de l'admin

    Pouzy : Le peer to peer est quelque chose qui est maintenant devenu presque habituel chez la majorité des internautes. Pourtant, cela reste une forme de vol "sans conscience de responsabilité". Ainsi, lorsque vous téléchargez un logiciel, un film ou un morceau, cela revient à vous pointer à la FNAC, prendre un DVD, et en ressortir sans rien payer.
    Vous pensez qu'à la FNAC, ils vous laisseront sortir sans rien dire ? Sur internet non plus. C'est d'ailleurs pour ça que les FAI font de plus en plus attention, et on entend de plus en plus parler d'actions en justice pour des téléchargements frauduleux.
    Dans l'optique de rester au sein de la loi, nous interdissons donc toute discussion concernant le Peer to peer sur Aidoforum, même si ce n'est qu'une aide pour configurer des ports d'Emule. Nous ne pouvons plus "fermer les yeux', en vous demandant de ne pas dévoiler les fichiers que vous téléchargez. C'est maintenant bien connu, Emule n'est plus le meilleur moyen pour partager ses photos avec sa famille, et son utilisation n'est plus un mystère.

    Voilà, vous avez pu prendre conscience de tous les risques liés au P2P par vous même en lisant ce qui précède, donc je pense que vous comprendrez cette décision.Sourire

 

Gof

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Lien direct Le 27 Avril 2007 à 19h20

NOTA afin d'anticiper toute remarque sur l'affaire techland


Jurisprudence

Citation

En revanche, les pays de tradition romano-germanique répugnent à l'existence d'un droit créé par les tribunaux et non par le législateur. Ainsi, le Code civil français interdit-il dans son article 5 les arrêts de règlement : la décision d'un juge ne peut régler à l'avenir le sort d'une question de droit, elle ne s'applique qu'à l'affaire jugée. En conséquence, la solution qui sera adoptée par la Cour de cassation dans une affaire ne contraindra pas les cours d'appel et les tribunaux à statuer d'une manière identique dans des affaires similaires.

Il demeure, que malgré cette prohibition, les arrêts de la Cour de cassation, et particulièrement ceux qui font l'objet d'une publication au Bulletin des Arrêts et diffusés, marquent une tendance qui est généralement suivie par les juridictions de fond pour éviter la multiplication des recours et notamment des pourvois en cassation.

Ainsi, la jurisprudence peut-elle être également définie comme l'habitude de juger des tribunaux, qui, bien que dépourvue de tout pouvoir normatif, n'en constitue pas moins, en pratique, une autre source du droit à l'instar de la doctrine par exemple.



Je suis partagé. Je considère qu'il y a jurisprudence vu cette ordonnance du 22 janvier 2007 rendue par le TGI de Paris qui reconnait et confirme la validité des preuves des mises à disposition et des téléchargements illicites du jeu "Call of Juarez" collectées par ledit logiciel et transmises à Me Martin, mandatée par la société Techland pour faire respecter ses droits d'auteur et autorise l'avocat à requérir directement par lettre recommandée avec accusé réception, copie de la présente Ordonnance et avec en pièce jointe et pour chaque fournisseur concerné, le fichier des internautes enregistrés auprès dudit fournisseur, fichier établi par le logiciel "File Sharing Monitor V 1.3.1" de Logistep AG, dans un tirage papier accompagné d'une copie sur CD-R, les noms et adresses des personnes qui se sont rendues coupables, grâce aux logiciels "peer-to-peer" (ou P2P), du délit de contrefaçon des droits d'auteur de la requérante, sans que lesdits fournisseurs exigent un quelconque dédommagement financier et à à exiger que les noms et adresses requis lui soient communiqués sous 30 jours à compter de la réception de sa demande.

Concrètement, à mon sens, et juridiquement, la procédure est pour l'instant valide et légale tant qu'un jugement contraire n'aura pas été rendu. Elle fait office de jurisprudence car il s'agit de la première dans cette orientation. Elle peut être invalidée. Auquel cas, cette dernière décision fera office de nouvelle jurisprudence...



Citation

Elle valide également la manière dont ils ont recueilli les adresses IP et les identifiants des internautes présumés avoir mis à disposition le jeu vidéo. Pourtant la collecte de ces données qui a été réalisée par une société suisse nécessite l'autorisation de la CNIL. Aucun élément ne permet de savoir si la demande a été faite auprès de cet organisme, d'autant plus que la CNIL a émis quelques réserves sur la licéité de cette procédure. Rappelons que le 14 décembre dernier, le tribunal correctionnel de Bobigny avait annulé les poursuites intentées par la Sacem à l'encontre d'un internaute ayant mis à disposition 12 000 fichiers, au motif que l'agent assermenté de la Sacem avait stocké l'ensemble des données de connexion du prévenu sans autorisation préalable de la CNIL.

Legalis.net - notre présentation de la décision.

 

Kerri

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Lien direct Le 27 Avril 2007 à 21h23

euh

Citation

Ce qui est clair, c'est que la publicité, la mise à disposition, l'utilisation

euh non, le simple fait d'utiliser le logiciel n'est pas répréhensible. Le fait de l'utiliser pour télécharger un fichier protégé, si. Que l'édition, la diffusion et la pub dy logiciel soit illégal ne fait pas des utilisateurs desdits logiciels des délinquants.
en outre je signale que le pair-à-pair n'est pas spécifiquement visé par ces lois: un autre système, tel que les newsgroup, sur lesquelles des fichiers sont également mis à disposition pourraient potentiellement être concernés.

Citation

Par la directive, le ministère de la culture a voulu corriger la décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la constitution l'allègement de la sanction, à savoir la contravention à la place du délit normal de contrefaçon

cette phrase ne veut absolument rien dire. Une directive est un acte législatif pris par le gouvernement après habilitation de parlement, les directives doivent ensuite être confirmés par une loi votée par le parlement, et susceptible d'être soumise au contrôle du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel est un organe chargé de controler la conformité à la constitution des lois qui lui sont soumise, il n'y a [g]aucun[/g] recours possible contre ses décisions, et certainement pas une directive.

Citation

Concrètement, à mon sens, et juridiquement, la procédure est pour l'instant valide et légale tant qu'un jugement contraire n'aura pas été rendu. Elle fait office de jurisprudence car il s'agit de la première dans cette orientation. Elle peut être invalidée. Auquel cas, cette dernière décision fera office de nouvelle jurisprudence...

l'habilitation de la cnil ou non n'est pas une mesure d'ordre. Si aucun fai n'a soulevé l'exception, le tgi de Paris devait rendre cette ordonnance. En revanche, si des internautes sont assignés par techland, ils pourront demander la nullité de cette ordonnance, et donc de la procédure (cela dit c'est loin d'être gagné: la loi étant peu claire sur la nécessité d'être habilité par la cnil pour les relevés d'IP pour une procédure civile).

bon article sinon.

 

Gof

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Lien direct Le 28 Avril 2007 à 02h21

Bonsoir Kerri Sourire

Pertinent coup d'oeil. Clin d'oeil Pas facile de décrypter quand on n'est pas juriste, ton coup d'oeil est appréciable.

Citation

euh non, le simple fait d'utiliser le logiciel n'est pas répréhensible. Le fait de l'utiliser pour télécharger un fichier protégé, si. Que l'édition, la diffusion et la pub dy logiciel soit illégal ne fait pas des utilisateurs desdits logiciels des délinquants.

En effet, mais remarque le conditionnel du propos :

    Ce qui est clair, c'est que la publicité, la mise à disposition, l'utilisation ou l'aide apportée dans la configuration des logiciels de peer-to-peer pourrait tomber sous le coup de la loi. Si vous êtes utilisateur de peer-to-peer, même à des fins légales, vous êtes potentiellement hors-la-loi, car le logiciel est potentiellement hors-la-loi. (...) Je vais trop loin ? Peut-être, mais je n'ai pas les épaules assez larges en terme de portefeuilles et de connaissances juridiques pour ne pas inciter à la plus grande des prudences dans le domaine.



Ma logique était celle-ci : (dans le texte)

Citation

(...) Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé (...)
(...) logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés (...)



L'ambigüité des adverbes utilisés. Si un soft est considéré un jour par décision de justice hors-la-loi en france, ses utilisateurs le seraient par défaut, non ?

Citation

en outre je signale que le pair-à-pair n'est pas spécifiquement visé par ces lois: un autre système, tel que les newsgroup, sur lesquelles des fichiers sont également mis à disposition pourraient potentiellement être concernés.

Tout à fait. L'article était orienté dès le départ sur le P2P, mais toutes les formes (et les softs qui le permettent) de transferts de fichiers sont concernées.

Citation

cette phrase ne veut absolument rien dire. Une directive est un acte législatif pris par le gouvernement après habilitation de parlement, les directives doivent ensuite être confirmés par une loi votée par le parlement, et susceptible d'être soumise au contrôle du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel est un organe chargé de controler la conformité à la constitution des lois qui lui sont soumise, il n'y a [g]aucun[/g] recours possible contre ses décisions, et certainement pas une directive.

Je me suis permis de dire cela suite à la chronologie de l'adoption du texte :

    [*:1vtgqjlc]-> adoption par le parlement : le 30 juin 2006, l'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi. L'opposition (au sens du CSA) a saisi le Conseil Constitutionnel.[/*:m:1vtgqjlc]


    [*:1vtgqjlc]-> décision du CC : le 27 juillet 2006, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision sur la constitutionnalité de la loi (n°2006-540 DC).
    Éléments inconstitutionnels

    Citation

    (...) l'article 24 qui requalifiait en contravention le fait d'échanger des fichiers protégés par le droit d'auteur en ayant recours à des outils d'échanges P2P. Le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas de raison de mettre en place un système répressif distinct pour le P2P par rapport à d'autres moyens d'échange de fichier (par exemple, le courrier électronique) et que cette disposition constituait donc « une rupture d'égalité injustifiée entre les auteurs d'atteintes au droit de la propriété intellectuelle, suivant que ces atteintes seraient commises au moyen d'un logiciel de pair à pair ou d'un autre moyen en ligne ». La suppression de cet article revient à soumettre en principe toute personne qui télécharge de manière illégale aux peines prévues pour le délit de contrefaçon en France, soit au maximum trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende . Le ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres, a annoncé qu'il saisirait le Garde des Sceaux afin que les poursuites à venir « soient orientées vers les cas les plus graves » et qu'« il n&#8217;y aura pas de peines de prison contre les internautes qui téléchargent » . (...)

    [/*:m:1vtgqjlc]


    [*:1vtgqjlc]Sortie de la circulaire du 3 janvier 2007 :

    Citation

    Les personnes qui profitent des oeuvres ou objets protégés mis illégalement à leur disposition sur les réseaux s'échange méritent en effet de relever de sanctions pénales. Le téléchargement constitue une reproduction de l'oeuvre au sens de l'article L.122-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut d'être autorisé, il constitue donc une contre-façon passible des mêmes peines que celles rappelées s'agissant de la mise à disposition du public.

    Toutefois, les auteurs de téléchargement se situent indiscutablement à un niveau de moindre de responsabilité que ceux, qui, à la source, permettent à ces faits de se réaliser comme indiqué dans la sous-partie précédente. (...) L'acte de téléchargement est assimilable à un acte de consommation illicite permis par des fournisseurs (...) qui leur offrent cette opportunité délictueuse et qui se situent donc à un niveau de responsabilité supérieure.

    Dans l'ordre des résponsabilités pénales exposé précédemment, il conviendra en conséquence de regarder l'internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition accessoire comme étant situé en dernière position. (...)

    Pour moi la directive essaie d'orienter les décisions de justice sur une graduation des sanctions de fait, et non de droit (puisque non-constitutionnel). [/*:m:1vtgqjlc]



L'affaire techland est complexe en effet et sera très instructive à suivre dans la durée. Néanmoins, je ne doute pas que certains internautes aient payé comme demandé par courrier.

Au plaisir de te lireSourire

 

Kerri

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Lien direct Le 28 Avril 2007 à 11h08

salut

Citation

Ma logique était celle-ci : (dans le texte)
Citation:
(...) Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé (...)
(...) logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés (...)



L'ambigüité des adverbes utilisés. Si un soft est considéré un jour par décision de justice hors-la-loi en france, ses utilisateurs le seraient par défaut, non ?


en fait, et pour reprendre ce que dit Maître Eolas (qui est très prudent) à propos de L 336-1: cet article sert à condamner les internautes qui détournent l'usage d'un logiciel: par exemple, bittorent peut difficilement être reconnu comme étant un programme "manifestement" utilisé pour télécharger des oeuvres protégées (au contraire d'usenext qui fait toute sa pub la dessus par exemple). Des lors, si quelqu'un utilise bittorent sur son ordinateur pour télécharger des oeuvres sous licence, le président du tgi pourra, par référé, ordonner la saisi par huissier de son ordinateur. Mais il est vrai qu'en ce sens je comprends mal l'alinéa 2 de l'article. En tout état de cause, quelqu'un utilisant bittorent pour télécharger des fichiers légaux ne court, et j'en suis quasiment persuadé comme la plupart des commentaires "sérieux" de la loi dadvsi, n'encourt aucune sanction.

Citation

Pour moi la directive essaie d'orienter les décisions de justice sur une graduation des sanctions de fait, et non de droit (puisque non-constitutionnel).

Citation

Pour moi la directive essaie d'orienter les décisions de justice sur une graduation des sanctions de fait, et non de droit (puisque non-constitutionnel).

tu prends ton clavier et tu écris:
"une circulaire n'est pas une directive" 3857 fois. En outre c'est une circulaire émanant du ministère de la culture à destination des parquets des tribunaux, et pas une directive du ministère de la culture.

Citation

* Pour moi la directive essaie d'orienter les décisions de justice sur une graduation des sanctions de fait, et non de droit (puisque non-constitutionnel).

tu as mal lu: ce n'est pas la graduation des sanctions qui est inconstitutionnelle: c'est la différence de traitement entre les délinquants selon la méthode employée (pair-à-pair ou contrefaçon "classique"): la loi prévoyait une amende de 38¤ par fichier téléchargé si je ne me trompe pas (et entre parenthèse pour un gros téléchargeur, cela pouvait représenter bien plus que la peine maximale encourue aujourd'hui). La circulaire ne "corrige" pas la décision du conseil: le ministre de la justice est maître de la politique suivit par les parquets, bien sur que ça a une incidence, mais de droit:
-Les procureurs ne sont pas liés par cette circulaire et sont libres de demandés des peines maximales pour quelqu'un ayant téléchargé un seul mp3 protégé
-les juges peuvent prononcer des peines plus importantes que celles demandées par le parquet (sauf s'il demande la peine maximale of course).

Citation

L'affaire techland est complexe en effet et sera très instructive à suivre dans la durée. Néanmoins, je ne doute pas que certains internautes aient payé comme demandé par courrier.

évidemment que certains ont payés: personne ne remet en doute le bien fondé des droits de la société techland, seul quelques petits point de forme doivent être éclairés, mais dans le fond, la société techland fait valoir ses droits et c'est tout à fait légitime (et la loi sur les dadvsi n'y a rien changée).

en espérant avoir apporté un léger éclaircissement.

 

Gof

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Lien direct Le 28 Avril 2007 à 16h55

...
3855 une circulaire n'est pas une directive
3856 une circulaire n'est pas une directive
3857 une circulaire n'est pas une directive

:-P ^^

Bonjour Kerri Sourire

Citation

en espérant avoir apporté un léger éclaircissement.

Tes remarques et tes éclaircissements sont très appréciés et me semblent très pertinents.

Tu discutes strictement du texte et de l'interprétation, et tu ne trolles pas sur le vaste débat que représente le sujet. Je suis preneur dans ces conditions ! Clin d'oeil

Merci.

 

Kerri

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Lien direct Le 04 Mai 2007 à 23h59

un petit up pour vous signaler la mise en ligne par odebi d'un Rapport de M. Cedras, avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire, à M.Donnedieu de Vabres ministre de la culture. Rapport interressant à bien des égards, je ne l'ai, certes, pas entièrement lu, mais certains passages sont tout de même interressants: ainsi M.Cedras déclare:

Citation

En second lieu, et la question est commune à toutes les contrefaçons par teéléchargement, quelles qu&#8217;en soient l&#8217;ampleur ou la gravite&#769;, l&#8217;imputabilité&#769; des actes à un internaute particulier, condition essentielle de sa responsabilite&#769; pe&#769;nale ou civile, est impossible a&#768; é&#769;tablir sans la visite de son disque dur.


en clair, pour lui, un juge ne condamnera pas un internaute, même au civil sans avoir de preuve qu'il a réellement voulu téléchargé ce fichier (c'est à dire que sa connexion n'était pas utilisée à son insu, pc zombi, voisin connecté sur le wifi,...)

Certes, vous pouvez dire que M.cedras n'engage que lui même, et que les cours de justices reste souveraines, mais cette personne est avocat général à la cour de cassation, c'est à dire que c'est lui qui représente le ministère public devant elle! En gros, il représente les intérets de la société devant la plus haute juridiction judiciaire, son opinion a donc une importance très grande, car elle alimente la doctrine, et influencera sans doute les procureurs, avocats généraux,... des juridictions inférieures.

Des que je termine le rapport je vous décrirais les autres passages importants (pour ceux qui ne voudraient pas le lire pour se faire leur propre idée)

 

Gof

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Lien direct Le 05 Mai 2007 à 07h11

Bonjour tout le monde, Bonjour Kerri Sourire

Je vais en prendre connaissance, merci.

 

Gof

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Lien direct Le 24 Mai 2007 à 20h16

Bonsoir tout le monde,

Encore des rebondissements et évolutions en perspective.

Les news ont été publiées aujourd'hui, mais à priori pas de textes officiels en ligne...

Citation

le Conseil d&#8217;État vient d&#8217;annuler la décision de la CNIL d&#8217;octobre 2005 qui avait refusé l&#8217;autorisation de traitement automatisé demandée par diverses sociétés de producteurs.

-> Le Conseil d'Etat relance la chasse automatisée aux pirates
-> P2P: comment va s'organiser la traque des internautes

Affaire à suivre avec prudence, en consultant les publications officielles quand elles seront disponibles, tant des rebondissements de tout ordre pourraient survenir.

 

Sebgamer

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Lien direct Le 04 Juin 2007 à 23h59

Citation

Ce qui est clair, c'est que la publicité, la mise à disposition, l'utilisation ou l'aide apportée dans la configuration des logiciels de peer-to-peer pourrait tomber sous le coup de la loi. Si vous êtes utilisateur de peer-to-peer, même à des fins légales, vous êtes potentiellement hors-la-loi, car le logiciel est potentiellement hors-la-loi.


ça marche aussi pour les clients FTP où firefox, qui peuvent aussi être utilisés à des fins illégales.Sourire

 

BigB@ng

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Lien direct Le 05 Juillet 2007 à 19h37

Salut Gof. J'ai lu ton article, mais comme je ne suis pas juriste, je ne comprends pas bien. Pourrais tu juste m'expliquer une chose. Tu nous explique que le P2P est illégal, d'accord. Ce qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs.
Mais alors, pourquoi la loi n'interdit elle pas la mise en vente libre des logiciels
partage peer to peer? En gros, on peut acheter ce logiciel mais on ne peut pas l'utiliser. Je ne comprends pas. Peux tu m'expliquer? merci d'avance.

 

Gof

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Lien direct Le 08 Juillet 2007 à 20h32

Bonsoir BigB@ngSourire

Citation

J'ai lu ton article, mais comme je ne suis pas juriste, je ne comprends pas bien.

Ca tombe bien, moi non plus ! :-P

Citation

Tu nous explique que le P2P est illégal, d'accord. Ce qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs.

J'apporte ici tout de suite une nuance. Je t'invite à relire la partie Ce procédé est-il légal ?. Tu y verras que je précise que la réponse ne peut être qu'ambigüe, mais que je ne prononce pas précisément, ni dans un sens, ni dans un autre. Je t'invite à lire à partir de la remarque de Kerri ici, qui me faisait justement observer ce point précis.

Il n'y a par contre plus d'ambiguités dès lors que les oeuvres téléchargées sont illégales.

Citation

Mais alors, pourquoi la loi n'interdit elle pas la mise en vente libre des logiciels
partage peer to peer? En gros, on peut acheter ce logiciel mais on ne peut pas l'utiliser. Je ne comprends pas. Peux tu m'expliquer? merci d'avance.

Là je me permettrais une comparaison avec les automobiles.

Il est aujourd'hui illégal de rouler à plus de 130 km/h en france, pourtant les voitures vendues peuvent rouler au dessus de cette vitesse. Il est en de même de ces logiciels. Puisqu'il est impossible au législateur de les faire tous interdire.

~~~~

Encore du nouveau : Un FAI belge devra bloquer les échanges de "peer-to-peer".

Citation

Tiscali devra d'ici six mois bloquer l'envoi et la réception des fichiers musicaux sur les réseaux de "peer-to-peer". Ce jugement, une première en Europe, pourrait faire jurisprudence, selon les industriels de la musique.

A suivre.

Cela va toujours vite en terme d'évènements et de jursiprudences, mon article est presque devenu obsolète.

 

BigB@ng

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Lien direct Le 08 Juillet 2007 à 20h45

Salut Gof
Merci de ton explication. Je voulais aussi ajouter, j'ai entendu parler a mon cours d'informatique que microsoft avait mis au point une puce nous empechant le téléchargement P2P, je me souviens que ce programme s'appelle TCPA, j'ai lu un article la dessus mais je ne me souviens pas du nom du site, je sais aussi que la puce s'appelle Fritz. Bill Gates a fait ce programme pour que les chinois payent enfin leur logiciel. Mais elle empeche le partage P2P, empeche l'utilisation des cracks et des trucs ainsi. je vais faire une recherche mais si tu as déja entendu parler de ce programme, pourrais tu me donner quelques explication. Merci.

 

Gof

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Lien direct Le 08 Juillet 2007 à 20h50

ReSourire

Je t'invite à consulter l'article wikipédia à ce sujet pour voir de quoi il s'agit.

Tu trouveras en fin d'article une liste de liens connexes permettant d'approfondir le sujet et de prendre connaissance des différents point de vue en la matière. Clin d'oeil

C'est un sujet hautement polémique aujourd'hui sur l'internet.

 

BigB@ng

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Lien direct Le 10 Juillet 2007 à 14h39

Merci Gof, je comprends mieux a présent, mais j'espere qu'ils ne vont quand meme pas mettre ce programme sur tous nos ordinateurs, ce serait vraiment horrible. Sinon, pourquoi ce sujet est il à polémique pour le moment sur le net?

 

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